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La poursuite des délits mentionnés aux articles 41 et 42 de la présente ordonnance ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux conventions régulièrement ratifiées et aux lois en vigueur.
La poursuite des délits mentionnés aux articles 41 et 42 de la présente ordonnance ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, conformément aux conventions régulièrement ratifiées et aux lois en vigueur.
Sous-section 3 – Corruption dans le secteur privé