Code CIMA (Assurances)
Article 330-10
En vigueur

Article 330-10

Code CIMA des Assurances (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, révisé 2019)
Résumé simplifié

Assemblée constitutive La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 330-9 ;

Texte officiel

Assemblée constitutive

La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 330-9 ; elle nomme les membres du

premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article 330-27. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

II - Administration

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