Suivi des affaires et de la clientèle En cas de renonciation précoce, ne rien rembourser tant que les vérifications prévues pour les nouveaux clients n’ont pas été appliquées aux personnes qui demandent ou qui reçoive…
Suivi des affaires et de la clientèle
En cas de renonciation précoce, ne rien rembourser tant que les vérifications prévues pour les nouveaux clients n’ont pas été appliquées aux personnes qui demandent ou qui reçoivent le service d’une prestation ou d’un remboursement. Cette règle doit notamment s’appliquer dans les cas suivants :
• si la souscription a été faite en espèces ou quasi espèces et si le remboursement se fait par chèque ;
• si la renonciation apparaît non expliquée (demander toujours pourquoi) ; • en cas de vente à distance. Lors des versements postérieurs à la souscription, comparer la signature du chèque avec celle figurant sur la pièce d’identité.
- Avoir un soupçon dans les cas suivants : • quand la source des fonds n’est pas claire ; • quand le montant des primes n’est pas en adéquation avec la situation apparente du client ; • quand le client règle sa prime au moyen d’un virement important en provenance de l’étranger, puis se ravise et veut récupérer tout ou partie de la somme ; • quand un client ayant souscrit un contrat comportant des primes périodiques de montants importants demande ensuite à un tiers de faire les règlements suivants (opération juridiquement acceptable puisque selon l’article 72 du code des assurances, « tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes »).
La vigilance doit être accrue face aux modifications de toute sorte et par exemple aux modifications suivantes :
• changement de bénéficiaire (notamment lorsque le nouveau bénéficiaire paraît sans lien avec le client) ;
• changement de résidence, et notamment de résidence fiscale ; • lorsque le contrat est nanti pour garantir un crédit, un prêt immobilier, un crédit-bail,
etc. Il doit en être également ainsi lors des rachats et des avances. Ne rien verser tant que les vérifications d’identité initiales n’ont pas été menées à bien. Avoir un soupçon dans les cas suivants :
• en cas de rachat précoce ; • si le client ne se préoccupe pas des conséquences financières ou fiscales ; • en cas de règlement « à tiroir » (règlement à une banque X pour le compte d’une banque
Y qui agit pour l’intermédiaire Z) ; • si un bon de capitalisation est remboursé à une personne sans lien avec le souscripteur
(y compris un établissement financier ou autre), dans ce cas, exiger l’identité du bénéficiaire réel ; • en cas de rachat ou de remboursement d’un bon de capitalisation anonyme pour un montant supérieur à 50 millions de Francs CFA établir une fiche de renseignements sur la destination des fonds (personne, pays, motivation, etc.) L’assureur doit avoir des soupçons lorsqu’il lui est demandé de certifier ou de garantir que des fonds ont été placés, autrement que par les documents qu’il remet périodiquement à l’assuré ou au souscripteur ou qu’il n’y a pas d’explication convaincante pour une domiciliation anormale (boîte postale, chez un tiers, société de domiciliation).