Le Conseil des Ministres, ayant constaté que l'article 308 du Code des assurances énonce sans le définir « la notion de situation de risque », s'est référé sur les dispositions de l’article L.
Le Conseil des Ministres, ayant constaté que l'article 308 du Code des assurances énonce sans le définir « la notion de situation de risque », s'est référé sur les dispositions de l’article L. 310-4 du Code des assurances français, pour donner la définition suivante : « Est regardé comme Etat de situation de risque : 1°) L’État où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance ; 2°) L’État d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature ; 3°) L’État où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre (4) mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ; 4°) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus, l’État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou si le souscripteur est une personne morale, l’État où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ». Se basant sur la notion de « situation du risque » définie dès lors à l'article 308-1 du Code des assurances CIMA, le Conseil des Ministres a décidé que : « - pour les biens matériels, l'assurance se fera proportionnellement à la valeur des biens situés sur chaque territoire ; - pour les risques immatériels comme la perte d'exploitation et la responsabilité civile, l'assurance est souscrite dans l'État où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'État où est situé le siège social de la personne morale auquel le contrat se rapporte ».