Dispersion (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation ac…
Dispersion
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999)
Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la Commission de Contrôle : 1°) 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises et des prêts obtenus par un État membre de la CIMA. Toutefois, le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises audelà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini ci-dessus ; 2°) 15 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; 3°) 2 % pour les valeurs mentionnées au d) du 2°) de l'article 335-1, émises par la même entreprise. Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.