Surveillance complémentaire - Applicabilité (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008) 1°) Les entreprises d’assurance au sens du 1°) de l’article 310-1 faisant partie d’un groupe d’assurance au se…
Surveillance complémentaire - Applicabilité
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
1°) Les entreprises d’assurance au sens du 1°) de l’article 310-1 faisant partie d’un groupe d’assurance au sens du 7°) de l’article 301-1 font l’objet d’une surveillance complémentaire de leur situation financière, selon les modalités prévues aux articles 310-4, 310-5 et 337-5 à 337-6. 2°) Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance, est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues aux articles 310-4 et 310-5.