Communication de l’accord de combinaison (Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008) L’accord visé au premier alinéa du 1° ou du 2° de l’article 434-6 est transmis à la Commission dans les quinze jo…
Communication de l’accord de combinaison
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)
L’accord visé au premier alinéa du 1° ou du 2° de l’article 434-6 est transmis à la Commission dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison.
Un règlement particulier précise le contenu minimal de l’accord de combinaison.
Section III Présentation des comptes consolidés ou combinés