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Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier. Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste, le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; Ou les deux sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.