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L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq (5) ans.
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