L'acte accompli par le mineur est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu faire seul.
L'acte accompli par le mineur est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu faire seul. Toutefois, l'acte est rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle que soit son importance, sauf si cette lésion résulte d'un événement imprévu. Si cet acte est de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation, il est nul de plein droit. Article 38 : La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté. Article 39 : Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut plus attaquer l'acte nul ou rescindable qu'il a souscrit, lorsqu'il l'a ratifié après sa majorité ou son émancipation. La ratification peut être expresse ou tacite. Article 40 : L'action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq ans, à compter du jour de la majorité ou de l'émancipation. Article 41 : Lorsque l'action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.
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CHAPITRE IV : ADMINISTRATION LÉGALE