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Code Civil
Article 10
En vigueur

Article 10

Code civil ivoirien — Livre I (Des personnes), consolidé
Résumé simplifié

NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mod…

Texte officiel

NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Les faits invoqués en tant que causes du divorce et de la séparation de corps ou comme défenses à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu.

Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun.

Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins. Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les, prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Domaines concernés

preuve

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