Code Civil
Article 520
En vigueur
Article 520
Code civil ivoirien — Livres II et III (Des biens, Des obligations), consolidé 2018
Résumé simplifié
Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Texte officiel
Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.