Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut être délégué.
Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut être délégué. Article 19 : Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au Juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités.
La décision du juge est susceptible d’appel. Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable. Article 20 : Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le Juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur le sort du mineur.
SECTION IV :
DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE ET RETRAIT PARTIEL DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT
SOUS-SECTION I : CONDITIONS ET EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT