Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi.
Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait.
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SECTION 3 : DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL