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Il ne peut en aucun cas être supplée par jugement à l’absence d’acte de mariage, hormis le cas prévu à l’article 89 de la présente loi.
Il ne peut en aucun cas être supplée par jugement à l’absence d’acte de mariage, hormis le cas prévu à l’article 89 de la présente loi.
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SECTION 4 : DES ACTES AUTRES QUE DE NAISSANCE, DE DECES ET DE
MARIAGE ARTICLE 75 Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis dans les conditions et dans les formes spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient.
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CHAPITRE 6 :
DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX