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Le Juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.
Le Juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.
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SECTION IV : PROCEDURE EN MATIERE DE DECHEANCE, DE RETRAIT ET DE RESTITUTION DES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE