La loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit :
La loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit :
CHAPITRE PREMIER – NOUVEAU Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants : 1° à la demande d’un des époux :
pour cause d’adultère de l’autre ; pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à
l’honneur et à la considération ; s’il y a abandon de famille ou du domicile conjugal quand ces faits
rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune. 2° à la requête conjointe des époux : après au moins deux (2) années de mariage ; lorsqu'ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.
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CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE
CORPS