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Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer.
Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
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SECTION 4 : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES
OBLIGATIONS DE L’HERITIER BENEFICIAIRE