Toute poursuite en expropriation être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
Toute poursuite en expropriation être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
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CHAPITRE 2 : DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES
CREANCIERS ARTICLE 2218 L'ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
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TITRE XX : DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES