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Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font…
Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font dans l'ordre qui suit :
les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ; les créances désignées en l'article 2103.
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SECTION 4 : COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES