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Code Civil
Article 108
En vigueur

Article 108

Code civil ivoirien — Livre I (Des personnes), consolidé
Résumé simplifié

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.

Texte officiel

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.

Domaines concernés

nullité

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