Les mesures de protection ou d'assistance virées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le Juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents.
Les mesures de protection ou d'assistance virées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le Juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents. Celui-ci avertit le mineur, ainsi que ses parents ou gardien de la possibilité qui leur est conférée de solliciter la modification ou la révocation des mesures prévues ; mention de cet avertissement est faite dans l’ordonnance.
SECTION III : PROCEDURE EN MATIERE DE DELEGATION DES DROITS DE
L'AUTORITE PARENTALE