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La prescription extinctive de droit commun est de 30 ans. (Art. 368 - dispositions exceptions et dérogations)
L'article 368 fixe le délai de prescription extinctive de droit commun à trente ans. La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur ou par une demande en justice. Des exceptions et dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente dans des cas dûment justifiés. La demande de dérogation est instruite dans un délai de trente jours.