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Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de trente (30) ans à compter de la même époque seront accomplies par ce laps de trente (30) ans.
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