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Constitution
Article 134
En vigueur

Article 134

Constitution de la République de Côte d'Ivoire — Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 (révisée 2020)
Résumé simplifié

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 202]Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant le…

Texte officiel

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 202]Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

Domaines concernés

président de la République
Assemblée nationale
Sénat
Conseil constitutionnel

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