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Constitution
Article 60
En vigueur

Article 60

Constitution de la République de Côte d'Ivoire — Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 (révisée 2020)
Résumé simplifié

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.Durant l’exercice de ses fonctions,…

Texte officiel

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

Domaines concernés

président de la République
collectivités

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