Aller au contenu
Constitution
Article 75
En vigueur

Article 75

Constitution de la République de Côte d'Ivoire — Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 (révisée 2020)
Résumé simplifié

Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.Lorsque le référendum a…

Texte officiel

Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 74 alinéa 2.

Domaines concernés

président de la République

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes