Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, ou un groupe d'immeubles fait apparaître, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un da…
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, ou un groupe d'immeubles fait apparaître, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département, sur saisine du maire ou à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés, met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions de l’article 345 sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.