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Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale et de l'autorisation du ministre chargé de l'Urbanisme:le droit de surélévation de l'immeuble;le droit d'…
Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale et de l'autorisation du ministre chargé de l'Urbanisme:le droit de surélévation de l'immeuble;le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols;le droit d'excavation.
Chapitre 2
Les organes de la copropriété