Code de la Construction
Article 137
En vigueur
Article 137
Code de la Construction et de l'Habitat — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019
Résumé simplifié
Après la réalisation de chacune des conditions suspensives prévues à l'article 136 ci-dessus, le contrat de vente sera exécuté, notamment par application des article 122 et article 123 ci-dessus.
Texte officiel
Après la réalisation de chacune des conditions suspensives prévues à l'article 136 ci-dessus, le contrat de vente sera exécuté, notamment par application des article 122 et article 123 ci-dessus.
Chapitre 4
Droits et devoirs respectifs du vendeur d'immeuble et de l'acquéreur