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Code de la Construction
Article 433
En vigueur

Article 433

Code de la Construction et de l'Habitat — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019
Résumé simplifié

En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage d’habitation ou lorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, l…

Texte officiel

En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage d’habitation ou lorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, le bail est résilié de plein droit à l’égard des parties.En cas de destruction partielle de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, du fait d’un cas de force majeure, le locataire peut, suivant les circonstances, demander soit une diminution du prix, soit la résiliation du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.En cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, le bailleur peut engager la responsabilité civile ou pénale du locataire, sauf pour le locataire à prouver que la destruction provient d’un cas de force majeure ou le fait du bailleur lui-même ou d’un tiers.

Domaines concernés

habitat
bail

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