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Code de la Construction
Article 454
En vigueur

Article 454

Code de la Construction et de l'Habitat — Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019
Résumé simplifié

Le bailleur qui veut vendre l’immeuble ou le local loué est tenu d’adresser au locataire par tout moyen une offre de vente.

Texte officiel

Le bailleur qui veut vendre l’immeuble ou le local loué est tenu d’adresser au locataire par tout moyen une offre de vente. Dans l’offre de vente, le bailleur doit avertir le locataire qu’il a le droit de faire une contre-proposition.Le locataire dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire éventuellement une contre-proposition et d’un délai d'un mois calendaire pour effectuer le paiement du prix de vente, sauf stipulation contraire des parties. Le silence du locataire, à l’expiration du délai de sept jours calendaires ci-dessus, vaut refus de l’offre.Le bailleur peut vendre l’immeuble ou le local loué à un tiers si celui-ci offre un prix supérieur à celui proposé par le locataire dûment informé.

Domaines concernés

bail

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