Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article 188 ci-dessus qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne…
Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article 188 ci-dessus qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison conforme aux dispositions de l’article 218 ci-dessous.Dans les cas de défaillance du constructeur visés à l’alinéa 2 de l’article 218 ci-dessous et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu à l’alinéa 3 de l’article 195 ci-dessus, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.