Le titulaire d'un service d'accès à internet ou à tout réseau de communication électronique est tenu de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites, notamment de reproduction ou d…
Le titulaire d'un service d'accès à internet ou à tout réseau de communication électronique est tenu de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites, notamment de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation de leurs auteurs ou leurs ayants droit. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être poursuivi pour complicité par fourniture de moyen.
Chapitre 5
Agissements illicites sur les réseaux de communication électronique