L'autorité compétente, sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d'instruction, est habilitée:à collecter ou enregistrer par tout moyen technique les données relatives au trafic ou au contenu associées à des…
L'autorité compétente, sur réquisition du procureur ou ordonnance du juge d'instruction, est habilitée:à collecter ou enregistrer par tout moyen technique les données relatives au trafic ou au contenu associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système d’information;à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à collecter- ou enregistrer par tout moyen technique ou prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer en temps réel, les données relatives au trafic ou au contenu associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système d'information.Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les fournisseurs de services pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de l'Etat.