Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi sont tenues de mettre à la disposition du public en ligne leurs propres données permettant de les identifier lorsque leurs services sont offerts à partir du…
Les personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi sont tenues de mettre à la disposition du public en ligne leurs propres données permettant de les identifier lorsque leurs services sont offerts à partir du territoire national ou sont accessibles à partir de ce territoire et destinés aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne dudit territoire.Ces données d'identification doivent comporter les éléments suivants:s'il s'agit de personnes physiques: leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription;s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale et l'adresse de leur siège social, leur numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social et leur adresse électronique.Toutefois, les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication électronique peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination sociale et l'adresse de la personne mentionnée à l'article 47 de la présente loi, sous réserve d'avoir satisfait auprès de cette dernière à son obligation d'identification telle que prévue ci-dessus.