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Code des Débits de Boissons
Article 74
En vigueur

Article 74

Code des Débits de Boissons — Loi n° 64-293 du 1er août 1964 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d’ivresse manifeste peut-être frappée par jugement de l’interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un…

Texte officiel

Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d’ivresse manifeste peut-être frappée par jugement de l’interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.Toute personne condamnée pour délit correctionnel d’ivresse en application des articles 72 et 73, est frappée par jugement de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur, ainsi que de l’exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal. Elle peut en outre, être déchue à l’égard de ses enfants et descendants, de la puissance paternelle et des droits énumérés à l’article premier de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.En cas de conduite d’un véhicule à moteur, malgré l’interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.

Domaines concernés

interdiction

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