Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur importation, de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes:
– 1 (nouveau) [Loi n° 99-437 du 06 juillet 1999]La fabrication en Côte d’Ivoire des boissons alcooliques des troisième, quatrième et cinquième groupes est soumise aux conditions suivantes:
Toute personne ou toute entreprise se livrant à l’importation d’une boisson alcoolique du 3e, du 4e ou du 5e groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l’offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en do…
Aucune des boissons visées à l’article précédent ne peut être livrée par l’importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit si elle ne porte sur l’étiquette avec sa dénomination, le…
Est passible d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs tout importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente des boissons de 3e, 4e ou 5e groupe sans avoir fait la déclaration prévue à…
Sont interdites l’importation, la détention et la circulation en vue de la vente et l’offre à titre gratuit:
Quiconque aura importé, acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l’article 6 sera puni d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de f…
La fabrication des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope et d’anéthol est interdite en Côte d’Ivoire.L’importation desdites…
L’importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au paragraphe premier de l’article premier de la présente loi, dans la préparation de laquelle interv…
Quiconque aura mis les agents, habilités à constater les infractions visées à l’article 8 de la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l’entrée des locaux de fabrication,…
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons autres que le vin de palme, la bière de mil et celles du premier groupe.Toute infraction à l…
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux du travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local les boissons comprises dans le…
Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe définies à l’article premier de la présente loi.Toutefois, de tel…
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons, sera puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs et d’un empriso…
Sous réserve des dispositions des articles 16 et 18, sont interdites l’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils propres à la distillation de…
Pourront exceptionnellement continuer à faire l’objet de détention:
Les autorisations délivrées par le ministre de la Santé publique sont personnelles et révocables.
Les autorisations d’importation, de fabrication et de détention peuvent être accordées pour l’installation de distilleries industrielles soumises à un contrôle permanent de l’Administration.Les modalités d’application…
L’importation, la fabrication, la détention et la circulation des alambics et de tous appareils ou portions d’appareils à distiller ainsi que des produits alcooliques qu’ils auraient servi à fabriquer, la non représen…
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis:
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débits de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après:
Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.Les autres débits de boissons à emporte…
La distribution de boissons au moyen d’appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
Le nombre des débits de boissons de première catégorie n’est soumis à aucune limitation.
Le propriétaire d’un local soumis à la réglementation des loyers des locaux d’habitation ne peut, nonobstant toute convention contraire même antérieurement conclue, s’opposer à la transformation réalisée par le locata…
[Loi n° 74-719 du 27 novembre 1974]Nul ne peut être autorisé à ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, de deuxième ou troisième catégorie, dans les communes où le total des établissements de cette nature at…
Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement, ou par commandite, plus d’un débit de boissons à consommer sur place des deuxième et troi…
Les infractions aux dispositions de l’article 35 sont punies d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs et de l’emprisonnement de deux mois au moins et d’un an au plus, le tout sans préjudice des pénalités fiscales…
Toute ouverture d’un café, d’un cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place doit faire l’objet d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies par décret.
Toute demande d’ouverture de débit de boissons donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixé chaque année par la loi de Finances.
Le requérant doit justifier qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il jouit de ses droits civiques, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent, sous réserve des droits acquis, exercer la profession de débita…
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d’un café ou débit de boissons, vendant à consommer sur place doit faire l’objet d’une déclaration identique à celle qui est requise pour l’ouverture d’un d…
Est considérée comme ouverture illicite d’un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 37 de la présente loi ou de détenir ou vendre des boissons d’…
N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune ou dans une autre localité d’un débit déjà existant:
Lorsqu’un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le p…
Tout débit de boissons à consommer sur place, exploité, peut être transféré sous réserve des zones protégées et des autorisations exigées sur les points où l’existence d’un établissement de ce genre, compte-tenu des d…
Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie que dans un établissement possédant la licence fiscale correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l’établisse…
Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 à 45 est punie d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans.En outre, le tribunal doit ordonner la fermeture…
Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis.Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire,…
Tout établissement ayant cessé d’être exploité par suite de:
Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’e…
Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumis à l’autorisation prescrite par l’article 37 ci-dessus mais ils doivent ob…
Sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établies autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative:
Sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celle définie à l’article 51 ci-dessus autour des entreprises industrielles ou commerciales en raison, notamment, de l’importance de l’effec…
Les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu’ils sont définis par l’article 28 de la présente loi.
A l’exception de l’article 34, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, sous le couvert d’association, vendent des boissons à consommer sur place.
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place:
Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l’interdiction d’exploiter un débit à partir du…
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent est punie d’une amende de 72.000 francs à 720.000 francs.En cas de récidive, l’amende peut être portée au double et une peine d’emprisonnement de un m…
Il est interdit d’employer dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l’exception de l’épouse et des filles du débitant.Les infractions aux dispositions du présent arti…
Tout emploi de main-d’œuvre féminine dans un débit de boissons à l’exception de ceux de la première catégorie définie à l’article 28 du présent Code, devra faire l’objet d’une demande d’autorisation formulée par le pr…
Les peines prévues à l’article 59 sont applicables aux infractions du présent article.
Dans les cas autres que ceux pour lesquels une mesure de ce genre a déjà été prévue, toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire,…
Toute infraction aux dispositions de la loi ou d’un jugement portant contre le condamné l’interdiction d’exercer sa profession est punie d’une amende de 180.000 francs à 1.800.000 francs et d’un emprisonnement de un m…
Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée contre le condamné, est d’une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères, publiques si ce fonds est sa propriété.S’il l'ex…
La fermeture des débits de boissons et restaurants peut être ordonnée par l’autorité administrative pour une durée n’excédant pas un an, soit à la suite d’une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établisse…
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution de l’article 65 est passible d’une amende de 36.000 francs à 600.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines…
Quiconque est trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs à 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou…
En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs.Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une cond…
Les cafétiers, cabaretiers et autres débitants de boissons de leurs préposés qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leurs établissements sont punis d’une amende de 2.000 francs…
En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 20.000 francs à 200.000 francs.Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnat…
Est puni d’une amende de 200 francs à 2.000 francs par contravention:
Quiconque est trouvé en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics dans les douze mois qui ont suivi une deuxième condamnation pour contravention d’ivresse est pun…
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d’ivresse s’est de nouveau rendu coupable du même délit est condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 100.000 f…
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d’ivresse manifeste peut-être frappée par jugement de l’interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un…
Il est interdit de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteille des boissons de troisième, quatrième, cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.L’action en paiement de boissons vendues en i…
Les cafétiers, les cabaretiers et autres débitants de boissons et leurs préposés qui ont donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui ont suivi u…
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans par application des dispositions de l’article précédent, s’est rendu coupable des mêmes faits, est condamné à un emprisonnement de deux mois, à deux ans et à une a…
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles 76 et 77 est frappée par jugement de l’interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de l’exercice de tout ou partie des droits mentionn…
Toutes les condamnations à l’emprisonnement d’un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du présent titre entraînent, pour ceux contre lesquels elles sont prononcées, l’interdiction d’exploiter u…
Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, cabarets ou autres lieux publics, doit être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sureté pour y êtr…
Une affiche rappelant les dispositions du présent titre sera placée à la porte de toutes les mairies ou des bureaux des circonscriptions administratives et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres dé…
Les affiches sont revêtues d’une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant une redevance fixée par décret.
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de 18 ans des boissons du 3e, du 4e et du 5e groupe…
Sans préjudice de l’application de peines plus graves s’il échet, toute infraction à l’article 83 est punie d’une amende de 300.000 francs à 1.500.000 francs.Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionné…
Quiconque a fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur de moins de 18 ans est puni conformément aux dispositions de l’article 84.Il peut en outre être déchu à l’égard de ses enfants et descendants de la puissance paternel…
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons les mineurs de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute personne majeure en ayant la charge ou la surveillance.Les infract…
Les aliénés et les alcooliques dangereux, pour autrui, traités dans les établissements spécialisés, en ce qui concerne l’application du présent chapitre assimilés aux mineurs mentionnés à l’article 83 à l’alinéa 2.
Dans les cas prévus au chapitre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade.
Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la pers…
Est puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l’article…
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire à l’individu condamné, l’exerc…
Toute infraction aux interdictions prévues à l’article précédent est punie d’une amende de 36.000 francs à 150.000 francs.
Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l’article 89 en vue d’établir les diagnostics concernant l’alcoolisme seront déterminées par décret.
Les infractions aux dispositions du Titre II de la présente loi peuvent être constatées par des agents assermentés des Contributions.
Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.