Code des Débits de Boissons
Article 50
En vigueur
Article 50
Code des Débits de Boissons — Loi n° 64-293 du 1er août 1964 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumis à l’autorisation prescrite par l’article 37 ci-dessus mais ils doivent ob…
Texte officiel
Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumis à l’autorisation prescrite par l’article 37 ci-dessus mais ils doivent obtenir l’autorisation de l’autorité administrative locale.En cas d’infraction aux dispositions du présent article, le débit est immédiatement fermé et le contrevenant puni d’une amende de 10.000 francs à 200.000 francs.
Domaines concernés
vente
autorisation
infraction