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Les aliénés et les alcooliques dangereux, pour autrui, traités dans les établissements spécialisés, en ce qui concerne l’application du présent chapitre assimilés aux mineurs mentionnés à l’article 83 à l’alinéa 2.
Les aliénés et les alcooliques dangereux, pour autrui, traités dans les établissements spécialisés, en ce qui concerne l’application du présent chapitre assimilés aux mineurs mentionnés à l’article 83 à l’alinéa 2.