Code des Débits de Boissons
Article 88
En vigueur
Article 88
Code des Débits de Boissons — Loi n° 64-293 du 1er août 1964 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Dans les cas prévus au chapitre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade.
Texte officiel
Dans les cas prévus au chapitre, le prévenu pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade. S’il fait la preuve de sa bonne foi, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Titre 5
Dispositions diverses
Domaines concernés
mineur