Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la pers…
Les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, doivent, dans toute la mesure du possible, lors de la constatation du crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, faire procéder sur la personne de l’auteur présumé qui ne peut s’y soustraire, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme lorsqu’il semble que le crime, le délit ou l’accident a été commis ou causé sous l’empire d’un état alcoolique.Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également dans les mêmes conditions effectuées sur les victimes.