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Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution de l’article 65 est passible d’une amende de 36.000 francs à 600.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines…
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution de l’article 65 est passible d’une amende de 36.000 francs à 600.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Titre 4
Répression de l’ivresse et protection des mineurs contre l’alcoolisme
Chapitre premier
Répression de l’ivresse publique