Code des Débits de Boissons
Article 30
En vigueur

Article 30

Code des Débits de Boissons — Loi n° 64-293 du 1er août 1964 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.Les autres débits de boissons à emporte…

Texte officiel

Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis:

1°La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes;

2°La « licence à, emporter » proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.

Domaines concernés

licence
vente
établissement
autorisation

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