1°Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transp…
1°Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes.
2°Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux, pour la surveillance de la Douane.
3°Le fait, pour les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.
4°Il ne peut être opposé au Service des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.