Aux fins du présent Code, on entend par:
Le présent Code a pour objet de fixer les règles et procédures générales en matière douanière applicables aux marchandises importées et exportées en République de Côte d’Ivoire.
Outre le présent Code, la réglementation douanière en vigueur en République de Côte d’Ivoire est également constituée par:les conventions internationales intéressant la matière douanière signées et ratifiées par la Cô…
Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d’autres domaines, le présent Code s’applique aux échanges entre la République de Côte d’Ivoire et les États membres de la CEDEAO ainsi qu’aux échanges entre…
1°Le territoire douanier national s’étend sur l’ensemble de la République de Côte d’Ivoire, de ses eaux territoriales et de son espace aérien.
Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier.
Sous réserve des dispositions des articles 3 paragraphe 2 et 6, la réglementation douanière en vigueur s’applique sur l’ensemble du territoire douanier, sans égard à la qualité des personnes.
Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les conventions internationales, les textes communautaires, les dispositions du présent Code ainsi que les lois réglementant le régime des investi…
1°Les actes et documents à caractère douanier, établis en application du présent Code, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique.Ils peuvent être transmis, déposés en douane, échangés ou conservés…
1°Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits et taxes d’importation inscrits au Tarif Extérieur Commun en vigueur.Ces marchandises peuvent, en outre, être assujetties à des taxes…
Le Tarif Extérieur Commun est composé:d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ;d’un tableau des droits et taxes ;des mesures de protection.
1°La Nomenclature Tarifaire et Statistique en vigueur est celle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), basée sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises…
La réglementation communautaire fixe:le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun ;les taux et l’assiette des droits et taxes.
La loi fixe:les droits et taxes inscrits au Tarif de sortie ;les taux et l’assiette des droits et taxes inscrits au Tarif de sortie.
L’octroi des exonérations, des franchises et des réductions de droits et taxes est subordonné à la justification de leur régime privilégié.
Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises dont le taux du droit de douane inscrit au Tarif Extérieur Commun est au moins de vingt pour cent et au…
1°A l’importation, le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, des mesures pour:déterminer les taxes de consommation intérieure que l’Administration des Douanes est chargée de recouvrer au cordon…
1°Les dispositions intéressant la réglementation douanière, contenues dans les arrangements, conventions et leurs annexes, sont rendues immédiatement applicables par ordonnances après l’autorisation du Parlement.Ces o…
1°Le Chef de l’Etat peut être autorisé à prendre, par ordonnances, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoir…
1°Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’…
1°Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises, par décret pris en conseil des ministres.
Des décrets pris par le Chef de l’Etat peuvent:limiter la compétence de certains bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;décider que certain…
Sauf dispositions contraires y contenues, les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et des droits et taxes sont fixés par décrets.
1°Les marchandises importées des pays tiers à la communauté sont soumises, selon le cas, au Tarif Extérieur Commun dans l’état où elles se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable.
1°Lorsqu’elles sont assujetties à une taxation ad valorem, les marchandises exportées dans la communauté ou dans les pays tiers sont soumises à la réglementation douanière nationale, dans l’état où elles se trouvent a…
1°L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté en vigueur.
1°A l’importation, les droits sont perçus suivant l’origine des marchandises.
1°A l’importation, l’évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l'Accord Général sur le Tarif Douanier et le Commerce (GATT) dénommé Cod…
1°A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant:
Les Communautés économiques régionales fixent les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent être taxées selon leur poids, ainsi que le régime de taxation des emballages importés pleins.
1°Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de…
1°La réglementation communautaire fixe la liste des prohibitions.
Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou ét…
Sont prohibés à l’importation et exclus de l’entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par les Communautés économiques régionales en matière d’indication d’origine.
1°Tombent sous le coup des dispositions des articles 31, 32 paragraphe 1 et 33 ci-dessus, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons:d’ordre public ;de sécurité publique ;de pr…
1°Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu’à la législation relative aux relations financières extérieures des Etats membr…
Indépendamment des obligations prévues à l’article 162 du présent Code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le f…
L’Administration des Douanes met en place des cadres de consultations régulières et de dialogue avec le Secteur privé et les autres structures et organismes présents aux frontières ainsi que ceux associés ou intervena…
1°Le Service des Douanes met à la disposition des opérateurs économiques et du public, au besoin par la voie électronique, les renseignements utiles et les décisions administratives de portée générale relatifs à la ré…
1°Les renseignements sont fournis gratuitement au demandeur.
1°Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la dem…
1°Les autorités douanières annulent une décision favorable au demandeur si les conditions suivantes sont réunies:
1°Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 42 ci-dessus, une des conditions fixées pour sa délivrance n'est pas ou n'est plus respectée.
Une « décision anticipée » s’entend d’une décision écrite communiquée par le directeur général des Douanes au requérant avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Servi…
1°Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ou des décisions anticipées en matière d’origine.
1°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:
1°Toute personne directement concernée par une décision ou une omission du Service des Douanes dispose du droit d’exercer un recours.
Il est créé, par décret pris en Conseil des ministres, un Comité chargé des litiges douaniers.
1°Le droit de recours s’exerce en premier lieu devant l’autorité douanière.
1°Lorsqu’un recours introduit devant l’autorité douanière est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant le Comité chargé des litiges douaniers.
1°L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
1°Toute personne intervenante directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuell…
1°Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière,…
1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel.
1°Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et inform…
1°Toute personne peut désigner son représentant en douane.
1°Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
1°Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées à destination du terri…
1°L’action du Service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes.
1°Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.
1°Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
1°Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de douane, ainsi que leurs attributions, sont déterminées par voie réglementaire.
1°Les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux, brigades et postes de Douane sont fixées par voie réglementaire ;
1°Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, nationales ou supranationales et, en général, toutes entreprises dont l'activité requiert l'intervention de l'Administration des Douanes, sont tenues de mett…
1°Aux bureaux de douane situés aux mêmes points de passage d’une frontière commune, l’Administration des Douanes harmonise, avec celle de l’Etat concerné, les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
1°Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.
1°Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant la juridiction du ressort du lieu de leur nomination.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ;
1°Les agents des douanes sont astreints au port de l’uniforme.
1°Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immédiatement à son administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, insignes, armes, minutions et objets d'éq…
Il est interdit aux agents et au personnel des douanes, sous les peines prévues au code pénal contre les fonctionnaires publics, de recevoir directement ou indirectement, des usagers ou des redevables, quelque gratifi…
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, les agents et personnel des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs at…
1°Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transp…
La visite des personnes s'effectue à l'intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'elles dissimulent des marchandises…
1°Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avo…
1°Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d’arrêt des agents de douanes.
1°Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique exclusive.
1°Les agents des douanes peuvent réquisitionner les marchandises et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportatio…
1°Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le présent Code, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, ont accès aux…
1°Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 79 paragraphe 2 ci-dessus et 33…
1°Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade ainsi que les receveurs, peuvent exiger la communication des papiers, pièces et documents de tou…
1°Les autorités douanières sont autorisées à communiquer les informations qu'elles détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements…
1°Dans le cadre de la gestion du Système informatique douanier, l’Administration des Douanes peut prendre à l’égard des importateurs, des exportateurs, des commissionnaires en douane et, plus généralement, de toute pe…
Les agents des douanes sont habilités à contrôler, sur le territoire douanier, les bénéficiaires d’avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par les Communautés Economiques Régionales.
1°Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, ainsi qu'aux locaux des entreprises de courriers expre…
1°Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent sur le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
1°Lorsque les investigations le justifient, et afin de constater et réprimer les délits douaniers d’importation ou d’exportation de marchandises de fraude, le procureur de la République peut autoriser les agents des d…
1°Lorsque les investigations le justifient, et afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation et de détention de marchandises de fraude, d’identifier les personnes impliquées dans leur commi…
1°Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
1°Le Capitaine d’un navire, arrivé dans la zone maritime du rayon doit à la première réquisition:
1°Le Capitaine du navire ou son représentant doit transférer le manifeste électronique dans la plate-forme prévue à cet effet, dans le délai fixé au paragraphe 3 de l’article 98 avant l’arrivée du navire.
1°Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de d…
1°Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les forma…
A l’entrée de l’embarcation dans le port, le Capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa du Service des Douanes.
1°Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le Capitaine doit déposer au bureau des douanes:
1°Le déchargement et le transbordement des marchandises ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports et des rades où des bureaux de douane sont établis.
Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
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