1°Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière,…
1°Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière, ainsi que le stockage de ces données doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2°La réglementation communautaire fixe les mesures établissant:
a)Les messages à échanger entre les bureaux de douane aux fins de l’application de la législation douanière ;
b)Un ensemble de données et un modèle commun pour les messages à échanger en vertu de la législation douanière. Ces données comportent les éléments nécessaires à l’analyse de risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales internationales.
3°La réglementation nationale définit les cas et les conditions dans lesquels les informations requises peuvent être communiquées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie d’échanges électroniques de données.
Section 3 – Protection des données