1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel.
1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compétentes, sans permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie.
2°Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.
3°La communication de données confidentielles aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garantissant un niveau adéquat de protection des données.
4°La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.
Section 4 – Conservation des documents et autres informations