1°Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et inform…
1°Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et informations visés à l’article 52 ci-dessus, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations en douane ont été acceptées, ou le régime économique considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.
2°Lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations y afférents sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
3°Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai visé au paragraphe 2 ci-dessus ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
Section 5 – Représentation en douane