1°L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
1°L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
2°Toutefois, le Service des Douanes peut surseoir en tout ou partie à l’exécution de la décision ou mesure contestée:
a)lorsqu’il a des raisons fondées de douter de la conformité de celle-ci à la réglementation douanière ;
b)lorsqu’un dommage irréparable ou de graves difficultés d’ordre économique ou social sont à craindre pour l’intéressé ;
c)lorsque l’intéressé produit une garantie concernant le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles. Cette garantie ne peut excéder cinquante pour cent des sommes exigibles.
3°Lorsqu’il a été fait droit au recours, le Service des Douanes se conforme à la décision dès que possible, sauf lorsqu’il introduit lui-même un recours à l'égard de cette décision.
Chapitre 9
Dispositions diverses relatives aux droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière
Section première – Communication d’informations aux autorités douanières